Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D753-10
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole
Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.
Article D753-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 22 avril 2005
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'
article R. 413-11 du code de la sécurité sociale
sont applicables aux bénéficiaires de l'
article L. 753-18 du présent code
. En ce cas la déclaration à souscrire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Précédent
Suivant
fr
en