Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R*811-26
L'agent comptable en est informé.
Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
Il représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
Il recrute et gère le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat ;
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;
Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;
Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Il soumet au conseil d'administration les projets pédagogiques définis à l'article R. 811-11 ;
Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
Il transmet dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 les actes de l'établissement public au préfet de région, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et à la collectivité de rattachement ;
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement ;
Le directeur de l'établissement public local peut déléguer aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires sa signature pour les actes administratifs et financiers.