Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R*811-36
1° Au conseil d'administration ;
2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe de chaque centre constituant l'établissement public local d'enseignement.
Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement.
Peuvent assister aux séances :
1° Les directeurs des centres ou leurs adjoints ;
2° Les conseillers principaux d'éducation ou les conseillers d'éducation de chaque centre.
Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.