Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R811-76
a) Le plan comptable des établissements publics locaux après avis du Conseil national de la comptabilité ;
b) La présentation du budget et des états annexes ;
c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;
d) La présentation du compte financier.