Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R811-100
En ce qui concerne l'exploitation agricole et les ateliers technologiques, le conseil général ou le conseil d'administration peut décider en outre d'affecter au maximum 10 p. 100 de l'excédent restant à la participation des personnels de l'établissement aux résultats de la production. A cette décision est joint un tableau de répartition entre les personnels concernés.
Le conseil général ou le conseil d'administration délibère également sur l'opportunité d'affecter une partie des réserves des exercices antérieurs de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques à l'équipement scolaire et éventuellement au fonctionnement des services d'enseignement.
L'autorité de tutelle peut modifier le montant et la répartition des prélèvements ou affectations visés au présent article.