Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Article R811-162
La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-149.
L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.
II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme et l'évaluation subie.