Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Article R811-165-6
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.