Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R813-42
Sont réputés offrir des formations à rythme approprié :
1° Les associations ou organismes pratiquant un rythme approprié par alternance caractérisé par :
a) L'alternance de séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural et de séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement, les deux se situant dans des lieux différents ;
b) Une liaison pédagogique constante entre ces deux types de séquences ;
c) Une relation conventionnelle entre les exploitations ou les entreprises et l'établissement de formation.
La durée des séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural est obligatoirement supérieure à celle des séquences dispensées dans l'établissement ;
2° Les associations ou organismes intégrant selon un rythme approprié les apports professionnels du milieu agricole et rural à l'enseignement assuré dans l'établissement avec les caractères suivants :
a) Est assurée dans l'établissement la totalité des horaires d'enseignement théorique des programmes officiels sur l'ensemble de l'année scolaire ;
b) L'établissement possède lui-même les installations permettant les réalisations de la formation professionnelle pratique ;
c) Les stages obligatoires selon les programmes officiels sont assurés dans des exploitations ou des entreprises liées par convention à l'établissement de formation.