Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R813-43
1° Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article R. 813-5 ;
2° Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options, spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ;
3° Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que définie à l'article R. 813-5.
L'organisation pédagogique de l'établissement peut également prévoir des regroupements d'élèves préparant le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles.