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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R813-60
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).
Article R813-60
Version consolidée du mercredi 15 mai 1996 au mardi 1 septembre 2015
Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV (1°) du présent livre.
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