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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R813-69
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).
Article R813-69
Version consolidée du mercredi 15 mai 1996 au vendredi 26 juin 2009
Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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