Code rural (nouveau)
Article R814-34
Chaque conseiller régional a un suppléant désigné par le conseil régional en même temps que le titulaire.
Chaque membre titulaire du comité nommé par le préfet de région a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé par le préfet de région perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le préfet de région procède, dans les conditions prévues à l'article R. 814-17 ci-dessus, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres suppléants du comité ne peuvent siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.