Code rural (nouveau)
Article R821-13
a) D'élaborer le programme régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-2, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
b) D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
c) D'assurer la gestion des crédits du Fonds national de développement agricole affectés aux actions autres que départementales du programme régional de développement agricole.
Elle peut contribuer au financement de ce programme.