Code rural (nouveau)
Article R*823-5
En recettes :
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
2° Les subventions d'équipement ;
3° Le produit des avances ou emprunts.
En dépenses :
1° Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
2° Le remboursement en capital des avances et emprunts ;
3° Les prêts et avances consentis par l'association nationale pour le développement agricole.