Le fonds national de développement agricole est géré par l'association nationale pour le développement agricole, conformément aux prescriptions de l'article R. 823-2.
Les opérations relatives à la gestion financière du fonds national de développement agricole sont effectuées dans les conditions prévues aux articles R. 823-3 et R. 823-16 par le président de l'association nationale pour le développement agricole.