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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*823-11
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre II : Développement agricole
Chapitre III : Fonds national de développement agricole.
Article R*823-11
Version consolidée du dimanche 16 mars 1986,
abrogée
le mardi 23 octobre 2001
Lorsque les produits n'ont pu être recouvrés à l'amiable, le trésorier en rend compte au président qui prend toutes dispositions pour faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux mesures d'exécution nécessaires.
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