Code rural (nouveau)
Article R*823-15
- la balance définitive des comptes ;
- le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
- le développement des résultats de l'exercice ;
- le bilan.
Il est appuyé de l'état des produits restant à recouvrer et de l'état des dépenses restant à payer.
Le compte financier annuel doit être soumis au conseil d'administration de l'association nationale pour le développement agricole avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.