Code rural (nouveau)
Article R*823-17
- au niveau départemental, conjointement par un représentant de la chambre départementale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
- au niveau régional, conjointement par un représentant de la chambre régionale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
- au niveau national, par l'Association nationale pour le développement agricole et par un représentant du ministère de l'agriculture.
Ce rapport est transmis aux services de contrôle mentionnés à l'article suivant.