Il est institué un fonds national de garantie des calamités agricoles chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitants agricoles par les calamités, telles qu'elles sont définies à l'article 2 de la présente loi. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles.