Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles
Article 2
La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'alinéa précédent, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, pris sur proposition du préfet après consultation de la commission nationale des calamités agricoles prévue à l'article 13 ci-après.
Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages n'ont pas un caractère spécifiquement agricole tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article, mais prennent le caractère des calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée dans le cadre de la présente loi mais relève de dispositions spéciales visant les calamités publiques.