Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles
Article 9
Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles et à concurrence du montant de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers.
Dans le cas de cumul d'un prêt consenti au titre des articles 675 et 675-1 du code rural et d'une indemnité versée au titre de la présente loi, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant des dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.
Les mesures d'application destinées à assurer le respect du principe posé dans les alinéas précédents seront fixées par décret.