Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole
Article 17
Le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des opérations. Il ne peut toutefois excéder dix ans au total.
Ce délai peut être prolongé sans pouvoir excéder dix ans par décision du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer pour les opérations ci-après :
1° Lorsqu'il s'agit de biens devant faire l'objet de plantations à rentabilité différée, de reboisement ou de constitution de groupements forestiers ;
2° Lorsqu'il s'agit de biens situés dans certaines des régions d'exploitation montagnarde définies en application de l'article 1110 du Code rural, dans certaines zones spéciales d'action rurale, classées comme telles en raison de leur sous-peuplement en application de l'article 21 de la présente loi ou dans les zones déshéritées au sens de l'article 27 de la loi susvisée du 8 août 1962 ;
3° Lorsqu'il s'agit de biens situés dans un périmètre déterminé par l'autorité compétente, où les projets d'aménagement ou d'urbanisme sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations agricoles.