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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L173-5
Code forestier
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier.
Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
Article L173-5
Version consolidée du mardi 1 octobre 1985 au mardi 1 mars 1994
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, incendiés depuis moins de dix ans, seront punis d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
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