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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L173-5
Code forestier
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier.
Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
Article L173-5
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au mercredi 11 juillet 2001
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, incendiés depuis moins de dix ans, seront punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
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