Code forestier
Article L244-3
A défaut d'acquisition par les communes, une décision de l'administration peut imposer l'acquisition de ces parcelles par les groupements forestiers constitués dans les secteurs de reboisement considérés. Ces groupements pourront, le cas échéant, recevoir l'aide prévue à l'article L. 246-2.
A moins d'accord amiable pour les parcelles domaniales et dans tous les cas s'il s'agit de parcelles présumées vacantes et sans maître, le prix des cessions réalisées en vertu des deux premiers alinéas du présent article est fixé comme en matière d'expropriation conformément aux dispositions du chapitre III (législatif) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.