Code forestier
Article L246-1
Les parts d'intérêt représentatives de l'apport d'un immeuble mentionné au premier alinéa font mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie.
En cas de revendication d'un immeuble mentionné au premier alinéa du présent article et apporté à un groupement forestier dans les conditions prévues au chapitre III, le propriétaire peut seulement, sans préjudice des dispositions de l'article L. 244-5, prétendre à l'attribution des parts d'intérêt représentatives dudit apport ou obliger le groupement à lui racheter lesdites parts à un prix fixé d'après la valeur vénale actuelle de l'immeuble, compte tenu de son état au moment de l'apport.