Code forestier
Article L322-3
a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de cinquante mètres ;
b) Des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;
c) Des terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme.
d) Des terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme.
Les travaux sont à la charge du propriétaire des installations et de ses ayants droit dans le cas mentionné au a ci-dessus.
Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit.
En outre, le maire peut :
1° Porter jusqu'à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ;
2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages.