Code forestier
Article L323-1
- par les officiers et agents de police judiciaire ;
- par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
- par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ;
- par les agents assermentés de l'Office national des forêts ;
- par les gardes-chasse commissionnés par décision ministérielle ;
- par les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle ;
- par les agents des directions départementales de protection civile et les officiers et gradés professionnels des services d'incendie et de secours commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés.