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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R123-7
Code forestier
Partie réglementaire
Livre Ier : Régime forestier.
Titre II : Office national des forêts.
Chapitre III : Dispositions financières et comptables.
Section 2 : Etat de prévision des recettes et des dépenses.
Article R123-7
Version consolidée du mercredi 7 février 1979 au vendredi 14 juillet 2006
L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
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