Code forestier
Article R133-5
a) Les coupes réglées et les récoltes de produits accidentels ;
b) Les coupes non réglées pour lesquelles ils ont reçu délégation de compétence du ministre de l'agriculture.
Ils adressent pour toutes les autres coupes non réglées des propositions d'assiette au directeur régional de l'Office national des forêts en vue de l'application des articles L. 133-2 et R. 124-1.