Code forestier
Article R*137-8
1° A l'Office national de la chasse en vue de l'aménagement de réserves nationales de chasse éventuellement instituées par des arrêtés du ministre chargé de la chasse, pris en application de l'article 373 (5e alinéa, 1°) du code rural ;
2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées, constituées en application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964.