Code forestier
Article R138-7
Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le préfet peut, sur la demande du conseil municipal et l'avis conforme du directeur régional de l'Office national des forêts, les autoriser à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale. S'il y a désaccord entre le préfet et le directeur régional, il en est référé au ministre de l'agriculture qui statue définitivement.
Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine d'une amende de 40 à 80 F contre le pâtre et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.