Code forestier
Article R*144-2
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
- un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire ;
Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant.