Code forestier
Article R221-36
1° En ce qui concerne les administrateurs élus par un collège départemental :
a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre de l'agriculture, le préfet fait afficher à la mairie de chaque commune du département un avis annonçant la révision des listes électorales et invite le maire à constituer sous quinze jours la commission prévue à l'article R. 221-8 ;
b) Les demandes d'inscription doivent parvenir à la mairie dans les vingt cinq jours de l'affichage de cet avis préfectoral ;
c) Les opérations prévues aux troisième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article R. 221-11 sont effectuées respectivement avant les sixième, huitième, onzième et treizième dimanches suivant l'affichage ;
2° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège régional :
a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre de l'agriculture, le préfet de région du siège du centre régional constitue la commission prévue à l'article R. 221-24 et en fait afficher la composition à la préfecture de région ;
b) Les opérations définies au 2° et au 3° de l'article R. 221-24 sont achevées respectivement les troisième et cinquième dimanches suivant l'affichage de la composition de la commission ;
c) La liste électorale est arrêtée par le préfet de région trois mois après cet affichage.