Si l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'expert forestier agréé ou l'Office national des forêts souhaite une modification du règlement type de gestion qu'il a fait approuver, un avenant peut être agréé, selon la procédure prévue à l'article R. 222-24.
Dans les deux cas de révision prévus ci-dessus, le règlement précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.