Code forestier
Article R224-18
Cette commission comprend des représentants de l'administration des établissements publics et des professionnels concernés. Son secrétariat est assuré sous la responsabilité du directeur chargé des forêts.
La commission peut déléguer, en tant que de besoin, ses attributions à des commissions régionales.
Un arrêté du ministre chargé des forêts, pris après consultation des organisations professionnelles forestières, détermine le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et des commissions régionales.
L'Office national des forêts est tenu de tenir un registre indiquant les principales caractéristiques des contrats et destiné notamment à permettre le contrôle de l'application des dispositions de l'article R. 224-16. Celles-ci seront définies par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après consultation des organisations professionnelles forestières. Les renseignements portés sur ce registre peuvent être communiqués aux commissions nationales et régionales sur la demande d'un de leurs membres.