Code forestier
Article R311-3-1
L'enquête est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ; elle est organisée par le commissaire de la République dans les conditions prévues aux chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée a fait l'objet d'une enquête publique organisée conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur le défrichement, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du défrichement si le dossier soumis à l'enquête faisait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.