Code forestier
Article R*311-4
Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que les bois et les massifs qu'ils complètent ne remplissent pas les rôles utilitaires définis par l'article L. 311-3, le préfet a délégation pour délivrer, au nom du ministre de l'agriculture, l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1.
Toutefois, les autorisations de défrichement portant sur des terrains forestiers qui ont été parcourus, en tout ou en partie, par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande sont délivrées par le ministre chargé des forêts.