Code forestier
Article R521-10
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme et gère les personnels contractuels de l'établissement.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 521-8.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.
Il peut déléguer sa signature dans des conditions prévues par délibération du conseil d'administration.