Code forestier
Article R532-8
- 10 à 30 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (3°) ;
- 20 à 50 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (1°, 2°, 6° et 9°) ;
- 30 à 80 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (4°, 5° et 7°).
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'attribution des subventions prévues à l'article R. 532-7 (8°).