Code forestier
Article R532-20
Le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 532-3 et sans préjudice de l'application de l'article R. 532-25, se mettra en possession à titre de séquestre des biens hypothéqués, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 532-8.
Les personnes morales de droit public peuvent être dispensées de fournir les garanties mentionnées au premier alinéa.