Code forestier
Article R532-22
Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-19 (5° à 8° et 11°) est versé à l'emprunteur en une seule fois, au vu d'un certificat établi par l'administration.
Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-19 (4° et 10°) est versé à l'emprunteur en une seule fois, après établissement par l'administration d'un procès-verbal de réception constatant l'acquisition du matériel et sa conformité au devis descriptif préalablement agréé.
Dans les cas mentionnés aux premier et troisième alinéas ci-dessus, l'emprunteur est convoqué à la réception des travaux, opérations ou matériels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.