Code des douanes
Article 266 quater
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Numéros du tarif des douanes |
Désignation des produits |
Unité de perception |
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27 10 50 |
Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques |
Hectolitre |
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27 10 00 |
Essences et supercarburants |
Hectolitre |
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27 10 00 |
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C |
Hectolitre |
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EX 3824.90 |
- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume : -- autre, destinée à être utilisée comme carburant |
Hectolitre |
a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit.
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le Conseil régional aux conditions qu'il fixe.
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.