Code des douanes
Article 265 octies
Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux cinquième et septième alinéas de l'article 265 septies.
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.