Code des douanes
Article 173
a) soit réexportées hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne ;
b) soit constituées en entrepôt de stockage en vue de leur réexportation ultérieure ;
c) soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure ;
d) soit placées sous le régime du transit communautaire (procédure du transit communautaire externe) en vue de leur exportation ultérieure.
2. Les marchandises importées en admission temporaire en suspension des droits et taxes autres que les droits de douane et taxes d'effet équivalent, ainsi que les marchandises visées à l'article 169-1 b doivent être avant l'expiration du délai imparti :
a) soit réexportées hors du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus ;
b) soit constituées en entrepôt de stockage, sauf dispositions contraires de l'arrêté ou de la décision ayant accordé l'admission temporaire.
3. Les marchandises importées en admission temporaire peuvent, toutefois, être expédiées dans une autre partie du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus sur l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.
4. L'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire peut rendre obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés.