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(Demain !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 221
Code des douanes
Titre IX : Navigation
Chapitre Ier : Régime administratif des navires
Section 2 : Francisation des navires
Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation.
Article 221
Version consolidée du vendredi 28 mars 1969 au mardi 27 février 1996
Le personnel d'un navire portant le pavillon français doit, dans une proportion définie par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, être français.
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