Code des douanes
Article 258
a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
2. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent réserver aux navires français les transports de certaines marchandises originaires des départements français d'outre-mer effectués :
a) Entre les ports de ces départements et les ports de la France métropolitaine ;
b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.
3. Il peut être dérogé aux dispositions prévues par le paragraphe 1er et par le paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale des affaires maritimes.