Code des douanes
Article 343
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
3. L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions de l'article 350 ne sont pas applicables.
Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis. A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente.