Code des douanes
Article 453
1° les agents des douanes ;
2° les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ;
3° les officiers de police judiciaire.
Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre de l'économie et de finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.