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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 30
Code des douanes de Mayotte
Partie législative
Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents de douanes.
Article 30
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 13 juillet 2001
Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.
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